LES STATUTS
Article 1er - L’Etablissement dit « CENTRE FRANÇAIS DE DROIT COMPARÉ », fondé par
1° - L’ETAT, représenté par M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
2° - L’UNIVERSITÉ DE PARIS II, dont relève l’INSTITUT DE DROIT COMPARÉ, et agissant pour son compte,
3° - La SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE, reconnue d’utilité publique, par décret du 4 décembre 1973,
a pour objet:
a) de coordonner et de promouvoir les travaux des organismes publics et privés consacrant tout ou partie de leur activité à l’étude des droits étrangers, du droit comparé et du droit international;
b) de coordonner le programme de leurs recherches et de leurs publications;
c) de coopérer à la conservation, à l’accroissement et à l’utilisation, dans les conditions les plus conformes à l’intérêt général, de leurs bibliothèques, fichiers et archives.
Il a également pour mission de favoriser les relations entre les organismes publics et privés visés au premier paragraphe du présent article et les organismes similaires fonctionnant dans les pays étrangers ou auprès des institutions internationales.
Article 2 - Les moyens d’action de l’établissement sont:
L’édition de publications et la diffusion d’informations, l’organisation de conférences ou colloques, l’attribution de bourses et autres rémunérations, soit directement, soit par concours apporté à d’autres organismes, dès lors que ces activités ou interventions ont pour objet de promouvoir l’étude des droits étrangers, du droit comparé et du droit international.
Article 3 - La Fondation a son siège à Paris, dans les locaux qui lui ont été affectés, 28, rue Saint-Guillaume.
Article 4 - Les bibliothèques, fichiers et archives appartenant aux organismes fondateurs seront réunis, mais resteront la propriété desdits organismes.
L’INSTITUT DE DROIT COMPARÉ et la SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE concèdent au CENTRE FRANÇAIS DE DROIT COMPARÉ la jouissance de leurs bibliothèques, fichiers et archives.
Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, déterminera chaque année la liste des ouvrages de la bibliothèque du Service de Législation Étrangère et de Droit International dont la jouissance pourra être concédée au Centre.
Article 5 - L’établissement est administré par un Conseil d’Administration comprenant: deux représentants du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, deux représentants du Ministre des Relations Extérieures, un représentant du Ministre de l’Education Nationale, un représentant du Centre National de la Recherche Scientifique, le Président du Comité de Législation Etrangère et un membre de ce Comité, le directeur et un membre du Conseil de Direction de l’Institut de Droit Comparé, le Président et le Secrétaire Général de la Société de Législation Comparée.
Ces derniers membres sont désignés par les organismes qu’ils représentent.
Le Conseil est complété par six membres élus par les douze membres indiqués à l’alinéa premier du présent article.
Article 6 - Les membres du Conseil d’Administration sont désignés pour quatre ans et renouvelables tous les deux ans.
Les pouvoirs des membres sortants sont indéfiniment renouvelables.
Article 7 - Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un bureau composé du président, de deux vice-présidents, d’un Secrétaire Général, d’un Secrétaire Général adjoint, d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint.
Les membres du Bureau sont élus pour deux ans et ils sont rééligibles.
Article 8 - Le Conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son Président sur la demande du quart de ses membres.
La présence de la majorité des membres en exercice du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire.
Article 9 - Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, certaines indemnités peuvent être accordées au Secrétaire Général ou au Secrétaire Général adjoint, en remboursement des frais engagés par eux.
Article 10 - Le Conseil d’Administration entend le rapport que le Bureau doit présenter annuellement sur la situation financière et morale de l’établissement.
Il reçoit, discute et approuve, s’il y a lieu, les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le Trésorier, avec pièces justificatives à l’appui.
Il vote le budget de l’exercice et délibère sur toutes les questions mises à l’ordre du jour.
Le Bureau instruit toutes les affaires soumises au Conseil d’Administration et pourvoit à l’exécution de ses délibérations.
Le rapport annuel sur la situation de l’établissement, ainsi que les budgets et comptes, sont adressés chaque année au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, aux ministres de l’Intérieur et de l’Education nationale et au Préfet, Commissaire de la République de la Région d’Ile de France, Commissaire de la République du Département de Paris.
Article 11 - Les dépenses sont ordonnancées par le Président.
Le Trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses.
Les comptes de la gestion sont soumis à l’approbation du garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l’Education Nationale et du Préfet, Commissaire de la République de la Région d’Ile de France, Commissaire de la République du Département de Paris.
Article 12 - Le Président représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Article 13 - Les ressources annuelles de l’établissement se composent:
1° - du revenu de la dotation,
2° - des souscriptions des organismes intéressés à son objet,
3° - des subventions qui lui sont accordées,
4° - du remboursement des services rendus à des organismes intéressés à son objet,
5° - du produit des libéralités dont l’emploi immédiat est autorisé,
6° - du produit des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente.
Article 14 - La dotation comprend:
1° - la somme de 350.000 F, laquelle provient de versements effectués par l’Université de Paris jusqu’à concurrence de 250.000 F, par l’Etat, le Ministère de la Justice, jusqu’à concurrence de 50.000 F, par la Société de Législation Comparée jusqu’à concurrence de 50.000 F.
Ces versements devront être faits entre les mains du trésorier de la Fondation, dès la constitution de celle-ci, en conformité des engagements joints à la demande de reconnaissance de ladite Fondation.
2° - Le produit des libéralités autorisées sans affectation spéciale,
3° - Le dixième au moins de l’excédent des ressources annuelles.
Article 15 - La dotation est placée en rentes nominatives sur l’Etat, en obligations nominatives garanties par l’Etat ou en valeurs nominatives de sociétés dont les titres sont cotés en Bourse, sous réserve, pour ces dernières valeurs, d’une autorisation administrative.
Elle peut être également employée en acquisitions d’immeubles pourvu que ces immeubles soient nécessaires au fonctionnement de l’établissement.
Article 16 - Les présents statuts ne pourront être modifiés qu’après deux délibérations du Conseil d’Administration, prises à deux mois d’intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice.
Article 17 - En cas de dissolution, ou en cas de retrait de la reconnaissance de la Fondation comme établissement d’utilité publique, le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’établissement. Il attribue l’actif net à un ou plusieurs organismes, publics ou reconnus d’utilité publique, poursuivant un but analogue à celui de la Fondation.
Dans le cas où le Conseil d’Administration n’ayant pas pris les mesures indiquées un décret interviendrait pour y pourvoir, les détenteurs de fonds, titres, livres et archives appartenant à la Fondation s’en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire liquidateur désigné par ledit décret.
Article 18 - Un règlement adopté par le Conseil d’Administration arrête les conditions de détail nécessaires pour assurer l’exécution présents statuts.
Ce règlement doit recevoir l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Article 19 - Les délibérations du Conseil d’Administration prévues aux articles 17 et 18 ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement. Les délibérations relatives à l’acceptation des dons et legs, aux acquisitions, échanges ou aliénations d’immeubles, aliénations de valeurs dépendant du fonds de réserve, prêts hypothécaires, emprunts, constitution d’hypothèques et baux de plus de 9 ans, sont approuvés dans les conditions prévues par le décret du 13 juin 1966 modifié.
Article 20 - Les Ministres de l’Intérieur, de la Justice et de l’Éducation Nationale auront de droit de faire visiter par leurs délégués les divers services dépendant de la Fondation et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
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